La responsabilité pénale de la personne morale (article 121-2 du Code pénal) : organe ou représentant, fusion-absorption (avocat droit pénal Haute-Savoie 2026)
Dernière mise à jour : il y a 21 heures

Sommaire
Introduction
Une société ne se met pas à l'abri des poursuites en invoquant sa qualité de personne morale. L'article 121-2 du Code pénal permet de la condamner pour une infraction commise pour son compte par ses organes ou ses représentants.
La règle paraît simple et son application ne l'est pas. Toute la difficulté tient à l'identification de la personne physique dont la faute est imputée à la société, exigence que la Cour de cassation contrôle avec constance.
Trois décisions récentes ont déplacé les lignes : un arrêt du 24 avril 2024 sur l'acte de poursuite, un arrêt du 12 novembre 2025 sur les fusions et un arrêt du 29 septembre 2026 sur la fraude à la loi. Chacune touche un point que la défense doit connaître.
Cet article expose le texte, ses conditions, la jurisprudence qui les applique et les réflexes d'organisation qui réduisent le risque. Il est destiné aux dirigeants et aux entreprises de Haute-Savoie confrontés à une enquête ou à une citation.
L'article 121-2 du Code pénal : le texte et ses conditions
L'article 121-2 du Code pénal énonce que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Le texte renvoie aux articles 121-4 à 121-7 pour les distinctions entre auteur et complice.
Les trois conditions posées par le texte
Trois éléments doivent être réunis : une infraction, commise pour le compte de la personne morale, et commise par un organe ou un représentant de celle-ci. Le texte ne crée aucune responsabilité pénale autonome de l'entreprise, détachée de tout acte humain.
Le principe est celui de l'article 121-1 du Code pénal, selon lequel nul n'est responsable que de son propre fait. La responsabilité de la société n'est donc pas une responsabilité du fait d'autrui, mais la conséquence d'un acte accompli par ceux qui l'incarnent.
La rédaction applicable est celle issue de la loi du 9 mars 2004, en vigueur depuis 2005. Pour une première approche, une présentation générale de la responsabilité pénale des personnes morales est disponible en ligne.
Les personnes morales concernées
Toutes les personnes morales entrent dans le champ du texte, sociétés commerciales comme associations, à la seule exclusion de l'État. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne répondent que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de délégation de service public.
Les groupements dépourvus de personnalité morale échappent en revanche au texte. La poursuite suppose donc, en amont, de vérifier l'existence juridique de l'entité visée et sa forme à la date des faits.
Pour un dirigeant installé dans le Faucigny, la question se pose dès la première convocation. Un avocat en droit pénal à Arenthon mesure d'emblée ce que la poursuite devra établir.
Organe ou représentant : qui engage la société
L'organe est l'institution par laquelle la personne morale agit : gérance, conseil d'administration, directoire, assemblée. Le représentant est celui qui dispose du pouvoir d'agir au nom de la société, légalement ou conventionnellement.
Le dirigeant de droit, premier représentant
En pratique, le représentant légal est le premier visé : gérant d'une société à responsabilité limitée, directeur général ou président selon la forme sociale. Un arrêt du 17 octobre 2023 a reconnu cette qualité au dirigeant qui n'avait pas allégué de délégation de pouvoirs.
Une personne morale peut elle-même être l'organe d'une autre. Un arrêt du 21 juin 2022 a admis que la société mère, présidente de sa filiale, en était le représentant légal au sens du texte, tout en refusant l'inverse pour la filiale.
Le délégataire de pouvoirs
Le salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs peut être le représentant de la société. Encore faut-il que la délégation lui donne effectivement la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à sa mission.
La délégation ne fait pas disparaître le risque pénal de l'entreprise : elle déplace la personne par laquelle l'infraction lui est imputée. C'est pourquoi une défense pénale à Arthaz-Pont-Notre-Dame commence par l'examen des délégations en vigueur.
L'exigence d'identification, au centre du contentieux
La Cour de cassation exige des juges du fond qu'ils recherchent par quel organe ou représentant l'infraction a été commise. Une condamnation prononcée sans cette recherche encourt la cassation.
La ligne fixée en 2012
Un arrêt du 11 avril 2012 a censuré une décision qui avait retenu la responsabilité d'une société sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention d'un organe ou d'un représentant. La formule a été reprise depuis dans de nombreuses espèces.
L'enjeu n'est pas formel. Faute d'identification, le reproche se réduit à une faute d'organisation diffuse, que l'article 121-2 ne permet pas d'imputer à la société.
L'exigence se manifeste surtout dans les infractions non intentionnelles, où la faute paraît collective. Atteintes involontaires et manquements aux règles de sécurité en forment la part la plus nourrie du contentieux.
Les juges peuvent se fonder sur une abstention autant que sur un acte positif. Encore faut-il rattacher cette abstention à une personne déterminée, et non à l'entreprise prise globalement.
L'obstruction du dirigeant ne profite pas à la société
Le refus de se faire identifier ne constitue pas une défense. Un arrêt du 17 octobre 2023 a relevé la volonté délibérée d'une société d'empêcher l'identification de son représentant et y a vu la caractérisation d'une fraude.
La société ne peut pas invoquer sa propre turpitude pour échapper aux poursuites. Une avocate pénaliste à Ayse le rappelle avant qu'une stratégie de silence ne se retourne contre l'entreprise.
L'inflexion de 2024 : identification et acte de poursuite
Jusqu'où l'identification doit-elle apparaître dans la procédure ? Un arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, a tranché la question de l'acte de poursuite.
Ce que la Cour de cassation a jugé
Une société poursuivie pour tentative d'escroquerie au jugement soutenait que son directeur juridique n'avait été visé comme organe ni par la prévention ni par le jugement de première instance. La Cour a rejeté le pourvoi : cette identification n'a pas à être obligatoirement énoncée dans la citation.
Le raisonnement tient à l'objet du procès. Seule la responsabilité de la personne morale étant recherchée, la détermination de son organe ou de son représentant était nécessairement dans les débats, ce qui mettait la société en mesure de s'en expliquer.
Les juges du fond avaient relevé que le directeur juridique disposait de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à la mission confiée par le représentant légal. Cette constatation suffisait à lui reconnaître la qualité de représentant.
La portée pratique pour la défense
L'exigence de fond demeure entière : les juges doivent toujours identifier la personne physique dans leurs motifs. Ce qui change, c'est qu'un défaut de mention dans la citation ne vicie pas à lui seul la poursuite.
La discussion se déplace donc à l'audience, sur le statut et les attributions réelles de la personne désignée. Un avocat en procédure pénale à Ballaison prépare ce débat avec les organigrammes et les délégations.
Agir pour le compte de la personne morale
La deuxième condition est la moins discutée et pas la moins décisive. L'infraction doit avoir été commise pour le compte de la société, c'est-à-dire dans son intérêt, et non pour le seul profit de son auteur.
L'acte accompli dans l'intérêt de l'entreprise
Dans l'affaire jugée le 24 avril 2024, le document litigieux avait été reconstitué pour les besoins d'un litige commercial de la société. L'acte servait la position de l'entreprise devant la juridiction commerciale, ce qui établissait qu'il avait été accompli pour son compte.
À l'inverse, le dirigeant qui agit à son seul profit, voire au détriment de la société, n'engage pas celle-ci par ce fait. La frontière se joue sur la destination de l'avantage recherché, non sur la seule qualité de son auteur.
Le texte exige un acte accompli pour le compte de la personne morale, non un avantage effectivement recueilli par elle. C'est la finalité de l'acte qui est pesée, et non le résultat obtenu.
La preuve de cette condition se construit avec les pièces internes de la société. Notes de service, courriels d'instruction et comptes rendus permettent d'établir au profit de qui l'acte a été accompli.
Cette analyse commande souvent l'issue du dossier pénal. Une assistance pénale à Beaumont documente très tôt la chaîne de décision interne.
Le cumul des poursuites : la société et son dirigeant
La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Le troisième alinéa de l'article 121-2 le dit expressément, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
Deux poursuites, un seul dossier
La société et son dirigeant peuvent donc comparaître ensemble pour les mêmes faits. Leurs intérêts ne convergent pas toujours, et un conflit de défense peut apparaître dès l'audition libre ou la garde à vue.
La configuration est fréquente en droit pénal des affaires comme en matière d'atteintes involontaires. Un avocat en droit pénal à Bernex vérifie d'abord si les deux défenses sont compatibles.
Le choix du conseil
Confier la défense de la société et celle de son dirigeant au même avocat suppose que leurs positions ne s'opposent pas. Dans le cas contraire, deux conseils distincts sont indispensables.
La question se tranche à l'ouverture du dossier, pas à l'approche de l'audience. Un changement de conseil tardif fait perdre du temps et de la cohérence à la défense.
Fusion-absorption : le transfert de la responsabilité pénale
La disparition de la société poursuivie ne met plus fin aux poursuites. C'est l'apport d'un revirement du 25 novembre 2020, confirmé et étendu depuis.
Le revirement de 2020 et ses extensions
La Cour de cassation jugeait auparavant que, nul n'étant responsable que de son propre fait, la société absorbante ne pouvait répondre des faits de la société absorbée. L'arrêt du 25 novembre 2020 a retenu que la continuité économique et fonctionnelle de la personne morale conduit à ne pas les considérer comme distinctes.
La solution s'appuyait sur la directive du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes. Elle a été transposée aux fusions de sociétés à responsabilité limitée par un arrêt du 22 mai 2024, puis aux établissements publics le 12 novembre 2025.
L'arrêt du 12 novembre 2025 relève que l'article 121-2 ne distingue pas les personnes morales selon qu'elles sont de droit privé ou de droit public, sous la réserve de l'État et des collectivités territoriales. Il écarte en revanche l'application du principe aux opérations résultant de textes publiés avant le 25 novembre 2020, sauf fraude à la loi.
La portée de cette jurisprudence dépasse donc la seule société anonyme visée par la directive. Toute opération de restructuration appelle désormais un examen du passif pénal de l'entité absorbée.
L'exception de fraude précisée en 2026
La fraude à la loi est donc la seule voie ouverte pour les fusions antérieures. Un arrêt du 29 septembre 2026 est venu en resserrer les conditions.
Une cour d'appel avait condamné une société absorbante au seul motif que l'opération était intervenue au cours de la procédure et visait à échapper aux poursuites. La Cour de cassation a censuré cette analyse, faute d'avoir exposé un faisceau d'indices précis et concordants.
Les liens entre les sociétés, la chronologie de l'opération et son contexte économique doivent être examinés. La seule concomitance entre la fusion et la procédure ne suffit pas à démontrer la fraude.
Les peines encourues par la société absorbante
Lorsque le transfert joue sur le fondement de la continuité, seules une peine d'amende ou une confiscation peuvent être prononcées contre la société absorbante. Les peines complémentaires propres aux personnes morales, comme la dissolution ou la fermeture d'établissement, restent hors de portée.
La fraude à la loi ouvre au contraire l'ensemble des peines que la société absorbée encourait. Une défense correctionnelle à Boëge vérifie donc le fondement retenu par la poursuite.
Prévenir le risque pénal dans l'entreprise
Le contentieux se prépare avant l'incident. Trois chantiers réduisent l'exposition de la société : les délégations, la traçabilité et la conduite des opérations de restructuration.
Les réflexes d'organisation
Une délégation écrite, spéciale, datée et acceptée vaut mieux qu'une pratique tolérée. Elle désigne un délégataire unique par domaine et lui donne les moyens de sa mission.
La traçabilité des décisions est l'autre levier. Comptes rendus, instructions écrites et registres permettent d'établir qui a décidé quoi, ce qui protège autant la société que ses dirigeants.
En matière contractuelle, la même logique de loyauté prévaut et la bonne foi dans la négociation et l'exécution obéit à des règles voisines. Les deux terrains se rejoignent dans la qualité des écrits de l'entreprise.
Au moment de la restructuration
Une fusion décidée pendant une procédure pénale sera examinée de près. Il est prudent de documenter les motifs économiques de l'opération ainsi que son calendrier.
Selon la nature des faits, le dossier suivra la voie de l'enquête ou celle de l'information judiciaire avant d'être jugé par le tribunal correctionnel. Une avocate pénaliste à Bogève intervient dès la première convocation, et non à la veille de l'audience.
Tableau récapitulatif : ce que le juge doit établir
Condition de l'article 121-2 | Ce que le juge doit établir | Point de défense utile |
Infraction | Éléments légal et matériel réunis | Qualification contestable |
Acte pour le compte de la société | Acte accompli dans son intérêt | Acte purement personnel |
Organe | Institution qui agit pour elle | Compétence réelle de l'organe |
Représentant légal | Pouvoir de représenter la société | Forme sociale et statuts |
Délégataire de pouvoirs | Compétence, autorité et moyens | Délégation vague ou globale |
Identification de la personne physique | Désignation effective dans les motifs | Motifs imprécis |
Mention dans la citation | Non exigée depuis 2024 | Débat tenu à l'audience |
Fusion antérieure au 25 novembre 2020 | Faisceau d'indices de fraude | Simple concomitance insuffisante |
Avis client
Après un accident survenu sur notre site, la société et moi-même avons été poursuivis pour les mêmes faits. Maître Montfort a fait reconnaître la délégation consentie à notre responsable de production, et la discussion s'est recentrée sur ce que chacun pouvait réellement décider.
Dirigeant d'une entreprise industrielle du Genevois - témoignage anonymisé.
Questions fréquentes
Ma société peut-elle être condamnée sans que son dirigeant le soit ?
Oui. Les deux responsabilités sont distinctes, et la condamnation de la personne morale suppose seulement la faute d'un organe ou d'un représentant agissant pour son compte.
Le juge doit-il désigner la personne physique qui a commis l'infraction ?
Il doit l'identifier dans ses motifs. Un arrêt du 24 avril 2024 a toutefois jugé que cette identification n'a pas à figurer dans la citation.
Une délégation de pouvoirs met-elle la société hors de cause ?
Non. Le délégataire devient le représentant par lequel l'infraction est imputée à la société, dès lors qu'il dispose de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires.
La société absorbante répond-elle des infractions de la société absorbée ?
Oui pour les fusions postérieures au 25 novembre 2020, sur le fondement de la continuité économique et fonctionnelle. Avant cette date, seule la fraude à la loi permet la poursuite.
Que risque une société en cas de condamnation ?
Une peine d'amende et, selon les textes applicables, des peines complémentaires comme la dissolution, la fermeture d'établissement ou l'affichage de la décision.
Faut-il un avocat distinct pour la société et pour le dirigeant ?
Cela dépend de la compatibilité des défenses. Lorsque les positions s'opposent, deux conseils distincts sont nécessaires.
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