top of page

Le contenu du contrat : licéité, contrepartie, fixation du prix et clauses privant l'obligation essentielle de sa substance (Haute-Savoie 2026)

24 sept.
17 min de lecture

Dernière mise à jour : il y a 1 jour

Le contenu du contrat : licéité, contrepartie, fixation du prix et clauses privant l'obligation essentielle de sa substance (Haute-Savoie 2026)

Sommaire




Introduction


Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, l’article 1128 du code civil énonce trois conditions de validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Cette dernière condition a absorbé les anciennes notions d’objet et de cause, disparues du code mais dont les fonctions ont été redistribuées entre les articles 1162 à 1171. Le contenu n’est donc pas une catégorie théorique : c’est le terrain sur lequel se joue, en pratique, la validité de l’engagement et l’efficacité de chaque clause.


Les enjeux sont directement opérationnels. Une prestation insuffisamment définie fragilise l’obligation. Un prix laissé à la libre fixation d’une partie ouvre un contentieux sur l’abus. Une contrepartie dérisoire expose le contrat à la nullité. Une clause limitative mal calibrée peut être réputée non écrite et laisser le débiteur exposé à une réparation intégrale. La lecture du contenu prolonge ainsi l’examen de la vie du contrat, dont notre précédent article consacré au contrat de sous-traitance, aux garanties de paiement et à l’action directe donne une illustration concrète dans les relations en chaîne.


Ces contrôles ne poursuivent pas tous le même objectif et n’emportent pas les mêmes sanctions. Les uns frappent le contrat entier de nullité, les autres neutralisent une clause isolée en la réputant non écrite, d’autres encore ouvrent seulement une action en dommages-intérêts. Confondre ces régimes conduit à des stratégies contentieuses inadaptées : demander la nullité là où il fallait faire écarter une clause, ou invoquer un déséquilibre significatif là où le texte applicable était celui du code de commerce.


Maître Marine Montfort, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, intervient en droit des contrats et des obligations auprès des entreprises et des dirigeants, de l’audit des conditions générales à la contestation d’une clause en justice. Le cabinet accompagne notamment les entreprises qui souhaitent faire sécuriser la rédaction de leurs engagements par un avocat en droit des contrats à Contamine-sur-Arve et dans l’ensemble de la Haute-Savoie.



Le contenu du contrat, condition de validité depuis la réforme de 2016


Avant 2016, la validité du contrat supposait un objet certain et une cause licite. La cause, notion dédoublée entre cause objective et cause subjective, servait à la fois à sanctionner l’absence de contrepartie et à contrôler la conformité du contrat à l’ordre public. Le législateur a supprimé le mot sans supprimer les fonctions : l’article 1162 reprend le contrôle de la licéité, l’article 1169 celui de l’existence d’une contrepartie réelle, l’article 1170 celui de la cohérence interne de l’engagement.


Cette continuité fonctionnelle explique que la jurisprudence antérieure conserve une valeur d’orientation importante. Les décisions rendues sur la cause de l’obligation éclairent la lecture de la contrepartie illusoire ou dérisoire ; celles rendues sur les clauses contradictoires avec l’obligation essentielle du débiteur ont été codifiées presque littéralement. Le praticien ne raisonne donc pas à droit constant, mais il ne part pas non plus d’une page blanche.



De l’objet et de la cause au contenu licite et certain


Le contenu recouvre aujourd’hui deux exigences distinctes. Le contenu doit être licite : ni les stipulations ni le but poursuivi ne peuvent déroger à l’ordre public. Le contenu doit également être certain : la prestation promise doit être possible et suffisamment définie pour que l’on sache ce à quoi le débiteur s’est engagé. L’incertitude n’est pas nécessairement fatale, dès lors que le contrat comporte les éléments permettant de déterminer la prestation sans nouvel accord.


Ces mécanismes s’inscrivent dans l’architecture générale du droit des obligations en France, qui articule formation, contenu, effets et extinction de l’engagement. Une analyse rigoureuse du contenu suppose de situer chaque question dans cette architecture avant de choisir le fondement de l’action.



La licéité du contenu et le respect de l’ordre public


L’article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce but ait été connu ou non par toutes les parties. La formule appelle deux remarques. Le contrôle porte d’abord sur le contenu apparent de l’acte, c’est-à-dire sur ce que les parties ont écrit. Il porte ensuite sur le mobile déterminant, y compris lorsqu’une seule partie le poursuivait et que l’autre l’ignorait.



Stipulations et but du contrat : un contrôle élargi


La réforme a tranché une controverse ancienne. Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence avait fini par admettre que la cause illicite pouvait entraîner la nullité même si le cocontractant n’en avait pas eu connaissance. L’article 1162 consacre cette solution en visant expressément le but, connu ou non de toutes les parties. Une convention régulière en apparence peut donc être annulée si elle poursuit une finalité prohibée : contourner une interdiction professionnelle, organiser une fraude aux droits d’un tiers, dissimuler une opération que la loi réserve à un opérateur agréé.


La sanction est la nullité. Sa nature dépend de l’intérêt protégé, selon la distinction posée par l’article 1179 : la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, relative lorsqu’elle protège un intérêt privé. Cette qualification commande le cercle des personnes admises à agir et la possibilité de confirmer l’acte : la nullité absolue ne peut être couverte par confirmation, alors que la nullité relative peut l’être par celui au profit duquel elle est instituée.



Les principales sources d’illicéité en pratique contractuelle


Dans la vie des affaires, l’illicéité se rencontre moins dans des conventions ouvertement contraires à la loi que dans des montages dont un élément heurte une règle impérative : clause d’exclusivité d’une durée excédant le maximum légal, convention portant sur une activité soumise à agrément exercée sans titre, stipulation faisant échec à une règle d’ordre public de direction ou de protection. La difficulté tient souvent à l’étendue de la sanction : la nullité frappe-t-elle la seule clause ou le contrat entier ?


L’article 1184 apporte la réponse. Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le texte ajoute que le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque le but de la règle méconnue impose son maintien. L’analyse du caractère déterminant devient alors le cœur du débat.


Identifier la règle impérative en cause et mesurer l’étendue exacte de la sanction suppose un examen technique que le cabinet conduit régulièrement, en qualité d’avocat en droit des contrats à Cranves-Sales, avant d’engager une action qui pourrait se retourner contre celui qui l’introduit.



Une prestation possible, déterminée ou déterminable


L’article 1163 énonce que l’obligation a pour objet une prestation présente ou future, laquelle doit être possible et déterminée ou déterminable. Le même texte précise que la prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire. Cette dernière incise est décisive en pratique.



Une prestation déterminable sans nouvel accord des parties


Une clause qui renvoie la définition de la prestation à un accord ultérieur ne rend pas la prestation déterminable : elle diffère l’accord des volontés. À l’inverse, une clause qui fixe une méthode de calcul, un référentiel technique, un cahier des charges annexé ou un indice objectif permet de déduire la prestation du contrat lui-même. La frontière se déplace donc de la précision du chiffre vers l’objectivité du mécanisme de détermination.


L’impossibilité, quant à elle, ne vise que l’impossibilité absolue, objective, appréciée au jour de la formation. Une prestation simplement difficile, coûteuse ou devenue plus onéreuse ne rend pas le contrat invalide : elle relève, le cas échéant, du terrain de l’imprévision de l’article 1195 ou de la force majeure de l’article 1218, qui sont des mécanismes d’exécution et non de validité.


L’article 1166 complète utilement le dispositif pour les obligations de faire. Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie. Le silence du contrat n’est donc pas un vide : il est comblé par un standard dont le juge contrôle l’application.



La fixation unilatérale du prix et la sanction de l’abus


Le prix occupe une place particulière. Depuis les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 1er décembre 1995, l’indétermination du prix dans un contrat-cadre n’affecte pas la validité de la convention, le contrôle se déplaçant vers l’abus commis lors de la fixation. La réforme a codifié cette solution en distinguant deux séries de contrats.


L’article 1164 concerne les contrats-cadre : il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. L’article 1165 concerne les contrats de prestation de service : à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. Dans les deux cas, l’abus dans la fixation du prix ouvre une demande en dommages-intérêts et, le cas échéant, en résolution du contrat, cette dernière sanction ayant été ajoutée à l’article 1165 par la loi de ratification du 20 avril 2018.



L’abus dans la fixation du prix et sa sanction


L’abus ne se confond pas avec le caractère élevé du prix. Il se caractérise par un usage du pouvoir de fixation détourné de sa finalité : tarif appliqué de manière discriminatoire entre partenaires placés dans une situation comparable, augmentation brutale et sans justification économique, prix destiné à contraindre le cocontractant à renoncer à un droit ou à sortir du contrat. Le juge ne substitue pas son propre prix : il indemnise le préjudice et peut prononcer la résolution.


Cette limite est essentielle. Le contentieux du prix n’est pas un contentieux de révision. Celui qui espère obtenir du tribunal la fixation d’un tarif plus favorable se trompe de fondement : il doit démontrer une faute dans l’exercice du pouvoir de fixation et chiffrer le préjudice qui en résulte, marge perdue, surcoût d’approvisionnement, perte de clientèle.



Motiver le prix : une obligation à organiser dès la rédaction


L’obligation de motiver n’est pas une simple formalité procédurale. Une clause bien rédigée anticipe la contestation en énonçant les paramètres de la révision : indices de référence, périodicité, seuil de déclenchement, délai de préavis, communication des éléments de calcul. La partie qui s’est ménagé un pouvoir de fixation sans en définir les critères devra improviser sa motivation au stade du litige, dans les conditions les moins favorables.


L’article 1167 ajoute une précaution souvent négligée : lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, celui-ci est remplacé par l’indice qui s’en rapproche le plus. La disparition d’un indice ne fait donc pas tomber la clause, mais la rédaction gagne à prévoir elle-même l’indice de substitution.


Les clauses de prix et de révision font partie des stipulations que le cabinet examine en priorité lors d’un audit contractuel, et qu’un chef d’entreprise peut faire relire par un avocat en droit des contrats à Cruseilles avant la signature d’un contrat-cadre de fourniture ou de distribution.



La contrepartie illusoire ou dérisoire


L’article 1169 dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. Le texte reprend la fonction de l’ancienne cause objective : il sanctionne l’engagement privé de toute justification économique, sans pour autant instituer un contrôle général de l’équivalence.



Le contrôle de l’économie du contrat, non de l’équivalence des prestations


L’article 1168 pose en effet le principe inverse : dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement. La lésion n’est donc pas, en droit commun, une cause de nullité, sauf dans les cas où un texte spécial l’admet. L’articulation des deux articles délimite un contrôle étroit : il ne s’agit pas de comparer des valeurs, mais de vérifier qu’une contrepartie existe réellement.


Est illusoire la contrepartie qui n’a aucune consistance : la cession d’un droit déjà éteint, la mise à disposition d’un savoir-faire inexistant, l’engagement d’accomplir ce que la loi impose déjà. Est dérisoire celle dont la valeur est à ce point disproportionnée qu’elle équivaut à une absence de contrepartie. L’appréciation se fait au moment de la formation, ce qui exclut les déséquilibres nés de l’évolution ultérieure du marché, lesquels relèvent de l’imprévision.


La nullité de l’article 1169 protège l’intérêt privé de celui qui s’est engagé : elle est relative. Elle est donc soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224, court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et peut être couverte par la confirmation prévue à l’article 1182. Le délai constitue en pratique le premier obstacle du demandeur.



La clause privant de sa substance l’obligation essentielle


L’article 1170 énonce que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Le mécanisme est original : il ne frappe pas le contrat, il neutralise la clause, laissant l’engagement subsister dépouillé de la stipulation qui le vidait de son contenu. Le créancier retrouve alors le droit commun de la responsabilité contractuelle.



De la jurisprudence Chronopost à l’article 1170


Le texte codifie une construction jurisprudentielle bien identifiée. Par un arrêt du 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait écarté une clause limitative qui réduisait l’indemnisation du retard au prix du transport, dans un contrat dont l’objet même était la rapidité de la livraison. Par un arrêt du 29 juin 2010, la même chambre a précisé que seule est réputée non écrite la clause qui contredit la portée de l’engagement pris, un plafond d’indemnisation négocié et non dérisoire demeurant valable.


Le critère est donc celui de la contradiction, non celui du montant. Une clause limitative reste efficace lorsqu’elle laisse subsister une réparation significative au regard de l’enjeu du contrat et de la faute reprochée. Elle devient inopérante lorsqu’elle aboutit à ce que le débiteur ne réponde pas de l’obligation qui constituait la raison d’être de l’engagement du créancier. L’analyse est concrète : elle confronte le plafond au contenu de l’obligation caractéristique.



Articulation avec la clause limitative de responsabilité et la clause pénale


Trois techniques voisines doivent être distinguées. La clause limitative de responsabilité plafonne la réparation ; elle est licite en principe, sous réserve de l’article 1170 et des règles propres à certains contrats. La clause exclusive de responsabilité supprime la réparation ; elle se heurte frontalement à l’article 1170 dès qu’elle porte sur l’obligation essentielle. La clause pénale, désormais régie par l’article 1231-5, fixe forfaitairement l’indemnité et peut être modérée ou augmentée par le juge si elle est manifestement excessive ou dérisoire.


S’ajoutent deux limites classiques. Aucune clause ne peut couvrir la faute dolosive ou la faute lourde du débiteur. Et l’inexécution d’une obligation de résultat déplace la charge de la preuve : le créancier n’a pas à démontrer la faute, le débiteur doit établir une cause étrangère exonératoire. Le choix de la qualification de l’obligation, de moyens ou de résultat, se révèle ainsi aussi déterminant que la rédaction du plafond.


La demande tendant à faire réputer une clause non écrite présente un intérêt procédural majeur : elle ne constate pas une nullité mais l’absence de la clause, ce qui la met à l’abri de la prescription quinquennale. Vérifier ce point avec un avocat en droit des contrats à Dingy-en-Vuache permet souvent de rouvrir un débat que l’on croyait prescrit.



Déséquilibre significatif : articuler les trois fondements


Le déséquilibre significatif peut être invoqué sur trois fondements distincts, dont les périmètres ne se recouvrent pas. Les confondre est la source la plus fréquente d’échec procédural en matière de contrôle du contenu contractuel.



Trois fondements, trois périmètres


L’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Le contrat d’adhésion est défini à l’article 1110 comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Le texte exclut expressément de l’appréciation l’objet principal du contrat et l’adéquation du prix à la prestation.


L’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, issu de la recodification de l’ancien article L. 442-6, engage la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Son champ est plus large : la Cour de cassation a admis, par un arrêt du 25 janvier 2017, que ce contrôle pouvait porter sur le prix lui-même. Les sanctions diffèrent également, puisqu’y sont associées la responsabilité de son auteur et, à l’initiative du ministre chargé de l’économie, une amende civile.


L’article L. 212-1 du code de la consommation, enfin, ne joue qu’entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel. Il ne peut être invoqué dans une relation entre deux entreprises. Le premier réflexe consiste donc à qualifier la relation, puis le contrat, avant de choisir le texte : une entreprise qui invoque à tort le code de la consommation perd le bénéfice d’un fondement qui lui était ouvert.


L’application dans le temps mérite également attention. Les dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 ne régissent que les contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, et les modifications apportées par la loi de ratification du 20 avril 2018, notamment à la définition du contrat d’adhésion, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2018. La date de conclusion commande donc le texte applicable, et non la date du litige.



Auditer et rédiger le contenu d’un contrat d’entreprise


L’audit du contenu contractuel suit une progression simple : identifier l’obligation essentielle, vérifier qu’elle est déterminée ou déterminable, contrôler l’existence d’une contrepartie réelle, puis confronter chaque clause de limitation, de révision ou de résiliation à cette obligation essentielle. Cette méthode évite le travers courant qui consiste à relire le contrat clause par clause sans hiérarchie.



Les clauses à sécuriser en priorité


La clause d’objet en premier lieu : elle doit décrire la prestation caractéristique avec une précision suffisante et renvoyer, le cas échéant, à des annexes techniques dont la valeur contractuelle est expressément affirmée. La clause de prix ensuite, avec ses paramètres de révision et son indice de substitution. La clause limitative de responsabilité enfin, dont le plafond doit être calibré au regard de l’enjeu économique du contrat plutôt que reproduit d’un modèle antérieur.


S’y ajoutent les clauses dont l’articulation crée le risque : une clause de force majeure très large combinée à une exclusion de responsabilité peut, par son effet cumulé, vider l’engagement de sa substance alors que chaque stipulation, prise isolément, paraît anodine. L’article 1189 invite d’ailleurs à interpréter les clauses les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte entier.



Points de contrôle avant signature


Cinq vérifications concentrent l’essentiel du risque. La prestation peut-elle être déduite du contrat sans nouvel accord des parties ? Le pouvoir de fixation du prix, s’il existe, est-il encadré par des critères objectifs et une obligation de communication ? La contrepartie de chaque engagement est-elle identifiable et consistante ? Les clauses de limitation laissent-elles subsister une réparation utile de l’obligation essentielle ? Le contrat est-il un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110, ce qui ouvrirait le contrôle de l’article 1171 ?


Ces vérifications ont un coût de temps modeste au stade de la négociation et une valeur considérable au stade du litige. Elles déterminent en effet le fondement disponible : nullité du contrat, clause réputée non écrite, dommages-intérêts pour abus, ou responsabilité pour soumission à un déséquilibre significatif. Le choix du fondement, lui, se fait une fois pour toutes devant le juge du fond.


Le cabinet intervient à ces deux moments : en amont, pour la rédaction et l’audit des conditions générales et des contrats-cadre, et en aval, pour la contestation d’une clause ou la défense d’une rédaction critiquée. Les entreprises qui souhaitent faire auditer leurs modèles contractuels par un avocat en droit des contrats et des obligations à Douvaine disposent ainsi d’une cartographie de leurs risques avant tout contentieux.



Tableau récapitulatif des contrôles du contenu


Contrôle

Fondement

Sanction

Contenu contraire à l’ordre public, par ses stipulations ou son but

Article 1162 du code civil

Nullité, absolue ou relative selon l’intérêt protégé (article 1179)

Prestation impossible, indéterminée et indéterminable

Article 1163 du code civil

Nullité de l’obligation, faute de contenu certain

Abus dans la fixation unilatérale du prix

Articles 1164 et 1165 du code civil

Dommages-intérêts et, le cas échéant, résolution du contrat

Contrepartie illusoire ou dérisoire au jour de la formation

Article 1169 du code civil

Nullité relative, prescription de cinq ans (article 2224)

Clause privant de sa substance l’obligation essentielle

Article 1170 du code civil

Clause réputée non écrite, contrat maintenu

Clause non négociable créant un déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion

Article 1171 du code civil

Clause réputée non écrite ; prix et objet principal exclus du contrôle

Soumission d’un partenaire commercial à un déséquilibre significatif

Article L. 442-1, I, 2° du code de commerce

Responsabilité de l’auteur, amende civile à l’initiative du ministre

Défaut d’équivalence des prestations (lésion)

Article 1168 du code civil

Aucune, sauf disposition légale spéciale contraire



Témoignage d’un client accompagné en Haute-Savoie


« Nous étions liés depuis quatre ans à un fournisseur par un contrat-cadre signé sur son modèle. La clause de prix lui permettait de réviser ses tarifs chaque semestre. Les hausses se sont succédé sans explication, très au-delà de ce que nous constations ailleurs sur le même type de fourniture. »


« Le cabinet a repris le contrat clause par clause. Il est apparu que la clause de révision ne comportait aucun critère objectif et qu’aucun élément de calcul ne nous avait jamais été communiqué, alors que le texte impose de motiver le montant en cas de contestation. Une mise en demeure a été adressée, demandant la justification des trois dernières révisions. »


« La discussion a changé de nature dès que le débat est devenu technique. Nous avons obtenu un réalignement tarifaire et une clause de révision entièrement réécrite, avec un indice de référence et un préavis. Ce que nous avons surtout compris, c’est que le problème venait de la rédaction initiale, que personne n’avait examinée avant de signer. »


Dirigeante d’une entreprise de négoce, bassin annécien



Questions fréquentes



Un contrat peut-il être annulé parce que le prix n’y est pas fixé ?


Non, en règle générale. Depuis les arrêts de l’Assemblée plénière du 1er décembre 1995, l’indétermination du prix dans un contrat-cadre n’est pas une cause de nullité. Les articles 1164 et 1165 admettent même que le prix soit fixé unilatéralement, à charge d’en motiver le montant en cas de contestation. Le contrôle porte sur l’abus commis lors de la fixation, sanctionné par des dommages-intérêts et, le cas échéant, par la résolution du contrat. Certains contrats spéciaux, comme la vente, exigent en revanche un prix déterminé ou déterminable.



Qu’est-ce qu’une contrepartie dérisoire au sens de l’article 1169 ?


C’est une contrepartie dont la valeur est à ce point réduite qu’elle équivaut à une absence de contrepartie. Il ne suffit pas que l’échange soit déséquilibré : l’article 1168 rappelle que le défaut d’équivalence des prestations n’est pas, en soi, une cause de nullité. L’appréciation se fait au moment de la formation du contrat, ce qui exclut les déséquilibres nés ultérieurement, lesquels relèvent du mécanisme de l’imprévision prévu à l’article 1195.



Une clause limitative de responsabilité est-elle valable ?


Oui, par principe, entre professionnels. Elle devient inopérante lorsqu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur : elle est alors réputée non écrite en application de l’article 1170. Le critère n’est pas le montant du plafond mais la contradiction avec la portée de l’engagement pris. Une clause limitative ne peut par ailleurs jamais couvrir une faute dolosive ou une faute lourde.



Comment savoir si mon contrat est un contrat d’adhésion ?


L’article 1110 du code civil définit le contrat d’adhésion comme celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. La qualification dépend donc de l’absence réelle de négociation sur un ensemble de clauses, et non de la simple utilisation d’un modèle. Elle ouvre le contrôle de l’article 1171 sur les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif, à l’exclusion de l’objet principal et du prix.



Dans quel délai contester le contenu d’un contrat ?


L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224. La demande tendant à faire réputer une clause non écrite suit une logique différente : elle ne sanctionne pas une nullité mais constate l’absence de la clause, ce qui la soustrait à cette prescription. Vérifier le fondement exact est donc déterminant lorsque le contrat est ancien.



Le juge peut-il réviser un prix qu’il estime excessif ?


Le juge ne fixe pas le prix à la place des parties. En cas d’abus dans la fixation unilatérale, il alloue des dommages-intérêts et peut prononcer la résolution du contrat. Deux voies permettent toutefois une intervention sur le montant : la modération d’une clause pénale manifestement excessive au titre de l’article 1231-5, et la renégociation ou l’adaptation du contrat en cas de changement imprévisible de circonstances, dans les conditions de l’article 1195.



Sécuriser le contenu de vos contrats en Haute-Savoie


Maître Marine Montfort, avocate au barreau de Thonon-les-Bains, intervient en droit des contrats et des obligations, en droit commercial, en droit des affaires, en droit du sport et en droit pénal. Elle accompagne les entreprises de Haute-Savoie dans la rédaction et l’audit de leurs contrats-cadre, conditions générales et contrats de prestation, ainsi que dans les contentieux portant sur la validité d’une clause ou sur l’abus dans la fixation d’un prix, devant les juridictions commerciales et civiles.


Une clause contestée, un tarif imposé sans justification, un contrat à sécuriser avant signature ? Contactez Maître Marine Montfort pour faire analyser le contenu de vos engagements et définir la stratégie adaptée. Honoraires sur consultation préalable, dans le cadre d’une convention d’honoraires personnalisée.

 
 

Mes prestations par ville

Quel avocat en droit du sport consulter à Annecy ?

Avocat en droit du sport à Annecy. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Villy-le-Bouveret ?

Avocat en droit du sport à Villy-le-Bouveret. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Cernex ?

Avocat en droit du sport à Cernex. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Monnetier-Mornex ?

Avocat en droit du sport à Monnetier-Mornex. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à la Muraz ?

Avocat en droit du sport à la Muraz. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Nangy ?

Avocat en droit du sport à Nangy. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Arenthon ?

Avocat en droit du sport à Arenthon. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Amancy ?

Avocat en droit du sport à Amancy. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Vougy ?

Avocat en droit du sport à Vougy. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Bonneville ?

Avocat en droit du sport à Bonneville. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Allonzier-la-Caille ?

Avocat en droit du sport à Allonzier-la-Caille. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Menthonnex-en-Bornes ?

Avocat en droit du sport à Menthonnex-en-Bornes. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter au Sappey ?

Avocat en droit du sport au Sappey. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Andilly ?

Avocat en droit du sport à Andilly. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Cruseilles ?

Avocat en droit du sport à Cruseilles. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Scientrier ?

Avocat en droit du sport à Scientrier. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Pers-Jussy ?

Avocat en droit du sport à Pers-Jussy. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Saint-Pierre-en-Faucigny ?

Avocat en droit du sport à Saint-Pierre-en-Faucigny. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à la Roche-sur-Foron ?

Avocat en droit du sport à la Roche-sur-Foron. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

Quel avocat en droit du sport consulter à Contamine-sur-Arve ?

Avocat en droit du sport à Contamine-sur-Arve. MARINE MONTFORT AVOCAT défend sportifs, clubs et victimes d’accident de ski. Contrats, litiges et indemnisations.

bottom of page